Le contrat de travail : définition et rédaction
Le code du travail examine en détail le sujet du contrat de travail, de sa définition à sa rédaction, en passant par sa formation, ses heures, ses éléments, ses distinctions, son SMIG et le calcul de l’indemnité. Selon le code du travail, le contrat de travail est un accord par lequel le salarié s’engage à mettre sa force de travail au service de l’employeur moyennant une rémunération.
Pour rédiger un contrat de travail, il est essentiel de préciser le lieu de travail, l’intitulé du poste, les horaires, la rémunération, la période d’essai, la durée du contrat, la date d’embauche, la nature du contrat, le lien de subordination juridique et les congés payés, entre autres détails.
La formation et les heures de travail
Un contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. En l’absence d’écrit, il est présumé conclu pour une durée indéterminée. De plus, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu pour une durée supérieure à deux ans.
Le travail forcé ou obligatoire est strictement interdit. Il désigne tout travail ou service exigé d’une personne sous la menace d’une peine, sans que cette personne se soit offerte de plein gré.
La durée du travail est limitée à huit heures par jour et à quarante heures par semaine (trente-huit heures par semaine sur base annuelle). La semaine de travail s’étend du lundi au samedi et il est interdit de travailler pendant la nuit (entre 20 heures et 6 heures). De plus, les jours fériés doivent être respectés en termes de repos.
Le respect des heures de travail dans les services publics et privés
Dans de nombreux services publics et privés, les heures de travail prévues par le code du travail malien ne sont pas respectées. Certaines personnes, en particulier les jeunes, travaillent plus de huit à dix heures par jour. Cette situation est dénoncée par nos invités qui qualifient cela de « surexploitation ».
Les principaux éléments du code du travail
Le code du travail encadre de nombreux domaines tels que le contrat de travail, la rémunération, la durée du travail, les congés, la discipline, le licenciement, l’emploi, la formation, la sécurité et la santé au travail, la négociation collective, la grève et la représentation du personnel.
Différence entre indemnité et salaire
Une rémunération est liée uniquement à un contrat de travail. En l’absence de contrat et en présence d’une convention (comme dans le cas des stages, sauf exception), on ne parle pas de rémunération mais de gratification ou d’indemnité.
Le salaire minimum au Mali
Suite au protocole d’accord UNTM-Gouvernement d’octobre 2014, le SMIG a été revalorisé à 35 000 Fcfa au 1er janvier 2015 et à 40 000 Fcfa au 1er janvier 2016. Le Décret n°2015-0363-P-RM du 19 mai 2015 a entériné cette proposition et abroge toutes les dispositions antérieures contraires.
Le calcul de l’indemnité de licenciement
L’indemnité de licenciement est calculée en prenant la moyenne mensuelle de la rémunération perçue au cours des douze derniers mois précédant le licenciement, puis en appliquant les pourcentages suivants : 20% pour chacune des cinq premières années de travail.
Le rôle et les obligations du code du travail
Le code du travail a pour rôle de protéger le salarié en garantissant le paiement du travail effectué et en prévoyant tous les éléments nécessaires à la vie professionnelle du salarié, tels que le repos, les congés payés, la formation, la protection contre le chômage, les accidents du travail et la maladie.
Les bases du droit du travail incluent le respect de la dignité dans le travail, le respect du secret de la vie privée et la protection des données personnelles. Le principe d’égalité s’applique également dans l’entreprise, avec une égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à respecter.
Les obligations découlant du contrat de travail comprennent la fourniture d’un travail dans le cadre de l’horaire établi, le versement du salaire correspondant au travail effectué et le respect des autres éléments essentiels du contrat (qualification, lieu de travail lorsque précisé).
Mohamed SOGODOGO.